Article L256 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 42-1073 1942-12-31 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3812-3 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960

Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit [*obligation*] :
1° Prévenir le patient du genre de maladie dont il est atteint ;
2° Lui indiquer les dangers de contamination qui résultent de cette maladie ;
3° L'avertir des devoirs que lui imposent notamment l'article L. 255 ainsi que les articles L. 277, L. 279 et L. 290.
S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Bonnet Alain · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

. - L'article L 295 du code de la sante publique dispose que les dispensaires antiveneriens destines a assurer, dans le cadre du departement, la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies veneriennes, sont ouverts gratuitement a tous les consultants. […] la chancrelle et la maladie de Nicolas-Favre, retenues par la legislation actuelle. […] Les mineurs ont en effet libre acces au systeme de soins en general, dans des conditions qui leur garantissent le secret medical, sous reserve des conditions de l'article L 256, 3o, du code de la sante publique qui permet, selon son jugement, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 30 juin 2023, n° 2002813
Rejet

[…] En ce qui concerne la créance n° 1917890 : l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en méconnaissance des articles L. 256 et R. 256-1 du livres procédures fiscales, dès lors qu'il ne précise pas la nature de cette créance, ne fait pas référence à l'impôt mis en recouvrement et ne mentionne pas le texte applicable.

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  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Service·
  • Imposition·
  • Tva·
  • Dividende

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mai 1973, 83058, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Caractère frustratoire ou non·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Questions communes·
  • Taux normal majoré·
  • Calcul de la taxe
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