Article L257 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 42-1073 1942-12-31 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3812-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

La déclaration des maladies vénériennes est obligatoire et, suivant les cas précisés aux articles suivants, se fait sous forme de déclaration simple ou de déclaration nominale.
La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade [*anonymat*].
La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade [*mentions*].
Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. François Autain, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

. - La syphilis fait partie des maladies vénériennes définies à l'article L. 254 du code de la santé publique et, à ce titre, sa déclaration à l'autorité sanitaire est obligatoire aux termes de l'article L. 257. De même, la tuberculose fait l'objet d'une déclaration obligatoire, conformément à l'article L. 13 du même code. Les formulaires de déclaration obligatoire ne prévoient pas de mentionner les circonstances de la mise en évidence de ces deux maladies, en particulier, lors des examens prénuptiaux et prénataux obligatoires.

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M. François Autain, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 29 septembre 1988

. - La syphilis fait partie des maladies vénériennes définies à l'article L. 254 du code de la santé publique et, à ce titre, sa déclaration à l'autorité sanitaire est obligatoire aux termes de l'article L. 257. De même, la tuberculose fait l'objet d'une déclaration obligatoire, conformément à l'article L. 13 du même code. Les formulaires de déclaration obligatoire ne prévoient pas de mentionner les circonstances de la mise en évidence de ces deux maladies, en particulier, lors des examens prénuptiaux et prénataux obligatoires.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 juin 1987, 81718, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté des prescriptions du médecin, le secret professionnel, […]

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  • Risque particulier de confusion pour le public·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • 69 du code de déontologie]·
  • Accès aux professions·
  • Refus d'autorisation·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Conditions·
  • Code de déontologie·
  • Ordre des médecins
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