Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes / Chapitre 1 : Prophylaxie / Section 2 : Déclaration des maladies vénériennes
Article L258 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960
Est obligatoire la déclaration simple de tout cas de maladie vénérienne en période contagieuse, qu'il s'agisse d'accidents diagnostiqués pour la première fois ou d'un cas de maladie vénérienne déjà déclaré par un autre médecin ou, enfin, de la récidive contagieuse d'une maladie qui a déjà fait antérieurement l'objet d'une déclaration simple.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mai 1973, 83058, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Caractère frustratoire ou non·
- Autorité de la chose jugée·
- Pouvoirs du juge fiscal·
- Contributions et taxes·
- Procédure contentieuse·
- Questions communes·
- Taux normal majoré·
- Calcul de la taxe