Article L261 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 48-1086 1948-07-08 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3812-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l'autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle un certificat médical attestant qu'il est ou non atteint d'accidents vénériens présentant un danger de contagion.
Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.
Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.
Si la personne présumée malade ne présente pas [*non*] le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.
Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement [*obligation de se faire traiter*] prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.
Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Les professionnels de santés visés à l'article L.261, 4, 1° […] ; du code de la santé publique, c'est-à-dire les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (ainsi que les pharmaciens, ostéopathes, chiropracteurs, psychologues, psychothérapeutes, et psychanalystes). […] En principe, la taxe ayant grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de cadeaux ou de dons, n'est pas déductible (article 206, IV, 2°, 3° de l'annexe II du CGI). […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 6 avril 2001, 219443, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il est constant que le centre médical qu'exploite la SA Le Brevent au Plateau d'Assy bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 715-8 du code de la santé publique et entre dans les prévisions de l'article 261 précité ; que, par suite, les suppléments pour chambre individuelle que la SA Le Brevent a facturés aux patients étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° bis de l'article 261 ; que c'est donc à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les recettes correspondant aux suppléments pour chambre individuelle pour la période du 1 er janvier 1992 au 30 juin 1995 ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • 200-18 du livre des procédures fiscales)·
  • Notion de service ayant suivi l'affaire·
  • Contributions et taxes·
  • Requêtes d'appel·
  • Conséquence·
  • 200-4 et r·
  • Régularité·
  • Existence·
  • Valeur ajoutée

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2006, 03-17.057, Publié au bulletin
Rejet

[…] par le poids des contraintes purement administratives y relatives et de la discrimination en résultant entre les praticiens français et communautaires, un obstacle disproportionné à la libre prestation de services ; qu'en effet, le « séjour temporaire » réservé par la directive CEE n° 80/154 du Conseil du 21 janvier 1980 en son article 13-2 n'a pu être légalement assimilé par les articles 1, 261 et 2-2 du décret n° 86 122 du 23 janvier 1986, pris pour l'application de l'article L. 356-1 du Code de la santé publique, au simple déplacement intracommunautaire du praticien et qu'en l'absence de tout motif précis et circonstancié pris de l'intérêt général, le régime déclaratif systématique, […]

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  • Soins donnés par un ressortissant d'un autre État membre·
  • Soins reçus en France d'un ressortissant communautaire·
  • Exécution d'actes de sa profession en France·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Libre prestation de services·
  • Exécution d'actes en France·
  • Ressortissant communautaire·
  • Communauté européenne·
  • Professions médicales

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 30 avril 1986, 46088, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

L'opération, autorisée par l'article L.760 du code de la santé publique, consistant, pour un laboratoire non habilité à effectuer certaines analyses, à transmettre un prélèvement à un laboratoire spécialisé aux fins d'effectuer lesdites analyses, ne constitue pas un travail d'analyse biologique proprement dite mais, dès lors qu'elle fait l'objet d'une rémunération distincte, est au contraire détachable de l'analyse. Elle n'entre dès lors pas dans le champ de l'exonération de T.V.A. instituée par l'article 261, 4-1° du C.G.I. en faveur des "travaux d'analyse de biologie médicale". […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Travaux d'analyse de biologie médicale·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Instructions -illégalité·
  • Contributions et taxes·
  • Illégalité partielle·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Biologie
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