Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes / Chapitre 1 : Prophylaxie / Section 3 : Dépistage et surveillance sanitaire des agents de contamination ou des personnes présumées telles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L262 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960
A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.
Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations [*obligatoires*] prévues aux articles L. 258 ou L. 259.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 21 février 2011, n° 09/00612
[…] Par exploit du 19 février 2009, le Conseil Départemental des Chirurgiens Dentistes de la Haute Garonne a fait citer devant ce Tribunal la Mutualité Française de la Haute Garonne, au visa des articles L4113 – 9, L4123 – 1, R 4127 – 201, – 219 et – 262 du Code de la Santé Publique et de l'article 1382 du Code Civil aux fins de […] Au surplus, l'article L4 11 – 1 du Code de la Mutualité dispose : « pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111 – 1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel … Le présent code ne déroge pas aux lois et règlements concernant la création et la gestion de ces catégories d'établissements ou de services »
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