Article L262 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 42-1073 1942-12-31 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3812-9 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

Lorsqu'un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne, et s'il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit, avec le consentement du malade, transmettre ces renseignements au médecin chef des services antivénériens du département.
A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.
Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations [*obligatoires*] prévues aux articles L. 258 ou L. 259.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 21 février 2011, n° 09/00612

[…] Par exploit du 19 février 2009, le Conseil Départemental des Chirurgiens Dentistes de la Haute Garonne a fait citer devant ce Tribunal la Mutualité Française de la Haute Garonne, au visa des articles L4113 – 9, L4123 – 1, R 4127 – 201, – 219 et – 262 du Code de la Santé Publique et de l'article 1382 du Code Civil aux fins de […] Au surplus, l'article L4 11 – 1 du Code de la Mutualité dispose : « pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111 – 1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel … Le présent code ne déroge pas aux lois et règlements concernant la création et la gestion de ces catégories d'établissements ou de services »

 Lire la suite…
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Publicité·
  • Dépêches·
  • Santé publique·
  • Code de déontologie·
  • Stérilisation·
  • Implant·
  • Cabinet·
  • Nouveauté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).