Article L273 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-1584 1945-07-18

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

. - Le principe selon lequel la prophylaxie des maladies veneriennes releve de la responsabilite du departement est pose par l'article 273 du code de la sante publique ; concernant les personnes detenues, il est precise par l'article D 393 du code de procedure penale que ces dispositions ne s'appliquent aux prevenus « que si l'autorite sanitaire et l'administration penitentiaire les considerent en raison de presomptions graves, precises et concordantes comme atteints d'une maladie venerienne ».

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 mars 1968, 61699, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 273 du code de l'administration communale dans sa redaction alors en vigueur, « toutes les recettes pour lesquelles les lois et reglements n'ont pas prescrit un mode special de recouvrement ou ne resultent pas d'un contrat ou d'un jugement executoire s'effectuent sur des etats dresses par le maire… » ; que l'article 35-4° et 35-6° du code de la sante publique dispose : les proprietaires des immeubles edifies posterieurement a la mise en oeuvre de l'egout auquel ces immeubles doive nt etre raccordes peuvent etre astreints par la commune, […]

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  • 35-4 du code de la santé publique]·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Participation à l'existence d'égouts communaux·
  • Caractère de redevance·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes ou redevances·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Administration communale·
  • Ville
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