Article L275 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 42-1073 1942-12-31 ART. 9

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

Tout malade dont le nom a été signalé à l'autorité sanitaire par application de l'article L. 259 et qui, en période contagieuse, se refuse à entreprendre ou à poursuivre le traitement reçoit de cette autorité un avertissement lui enjoignant d'avoir à se faire traiter immédiatement et régulièrement et d'en faire la preuve.
Cette preuve est fournie par la présentation de certificats médicaux [*documents*] à l'autorité sanitaire, aux dates fixées par celle-ci. Si le malade ne procure pas cette preuve, il est hospitalisé d'office suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
Si la déclaration nominale mentionne la nécessité d'une hospitalisation d'urgence du malade, l'autorité sanitaire peut la provoquer immédiatement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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