Article L277 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 42-1073 1942-12-31 ART. 10

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

Tout malade [*obligation*] dont le nom est signalé à l'autorité sanitaire, en application de l'article L. 261, est invité à renoncer immédiatement, et pendant la durée des accidents contagieux, à l'exercice de sa profession si celui-ci comporte un danger de contamination.
Dans le cas où le malade ne donne pas suite à cette invitation, l'hospitalisation est provoquée suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
En cas d'urgence et à la demande du médecin, l'autorité sanitaire est dispensée de la formalité prévue au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juin 2013, n° 13/53000
Cour d'appel : Infirmation

[…] T R I B U N A L […] Attendu que M me X reproche à M. Y d'avoir, au courant du mois de juin 2012, non seulement rompu sans préavis le contrat de collaboration, mais encore de s'être installé dans un cabinet situé en face du sien, au mépris des règles déontologiques et des articles R. 4127-262, 277 et 278 du code de la santé publique ;

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  • Cabinet·
  • Recette·
  • Installation·
  • Santé publique·
  • Collaborateur·
  • Juge des référés·
  • Concurrence déloyale·
  • Liste·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Astreinte
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