Article L278 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 48-1086 1948-07-08 ART. 8, LOI 42-1073 1942-12-31 ART. 12

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960

Toute personne hospitalisée d'office par application des dispositions de la présente section entre à son choix :
Soit, à ses frais, dans une clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire ;
Soit, dans les conditions fixées par l'article L. 283, dans un hôpital public.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juin 2013, n° 13/53000
Cour d'appel : Infirmation

[…] T R I B U N A L […] Attendu que M me X reproche à M. Y d'avoir, au courant du mois de juin 2012, non seulement rompu sans préavis le contrat de collaboration, mais encore de s'être installé dans un cabinet situé en face du sien, au mépris des règles déontologiques et des articles R. 4127-262, 277 et 278 du code de la santé publique ;

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  • Cabinet·
  • Recette·
  • Installation·
  • Santé publique·
  • Collaborateur·
  • Juge des référés·
  • Concurrence déloyale·
  • Liste·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Astreinte
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