Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes / Chapitre 1 : Prophylaxie / Section 5 : Dispositions diverses / PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article L283 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
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Version28/01/1987
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960
Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.
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