Article L284 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version28/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 48-1086 1948-07-08 ART. 9

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 21 () JORF 28 janvier 1987

Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 [*examen médical*] sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens [*charge*].
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème chambre, 21 février 2018, 402178, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 572 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. […] Cet arrêté mentionne la marque et la dénomination commerciale des produits du tabac à la condition que ces dernières respectent les dispositions de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique. ». Aux termes de l'article 284 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué : « A la demande de l'administration, […]

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  • Tabac·
  • Décret·
  • Prix·
  • Conseil d'etat·
  • Homologation·
  • Produit·
  • Vente au détail·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Administration·
  • Justice administrative
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