Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1960
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier [*non*] est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.