Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes / Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne / Section 1 : Dispensaires antivénériens
Article L299 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 octobre 2010, n° 09/02436
[…] — condamné Monsieur B à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur B a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 avril 2009. Par conclusions signifiées le 26 mai 2010, il demande à la cour, sur le fondement des articles L 299 et suivants du code de la santé publique, de : — juger nuls et de nul effet les rapports d'expertise — dire et juger la SAS ROCHE et la SA ZURICH FRANCE tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables résultant du protocole d'essai en cause.
Lire la suite…- Médicaments·
- Fatigue·
- Leucémie·
- Trouble·
- Protocole·
- Essai·
- Pharmacovigilance·
- Rapport d'expertise·
- Effets·
- Avoué