Article L299 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 48-1290 1948-08-18 ART. 6

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant, dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique et de la Population.
De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 octobre 2010, n° 09/02436
Confirmation

[…] — condamné Monsieur B à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur B a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 avril 2009. Par conclusions signifiées le 26 mai 2010, il demande à la cour, sur le fondement des articles L 299 et suivants du code de la santé publique, de : — juger nuls et de nul effet les rapports d'expertise — dire et juger la SAS ROCHE et la SA ZURICH FRANCE tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables résultant du protocole d'essai en cause.

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