Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes / Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne / Section 1 : Dispensaires antivénériens
Article L300 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire [*sanction*] et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale [*délai*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 11 juillet 2012, n° 2012L00910
[…] Dit que dans la limite de 5% du passit estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Plan·
- Dividende·
- Créanciers·
- Amortissement·
- Sauvegarde·
- Chirographaire·
- Créance·
- Option·
- Commerce·
- Règlement