Article L300 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 48-1290 1948-08-18 ART. 17

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire [*sanction*] et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale [*délai*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 11 juillet 2012, n° 2012L00910

[…] Dit que dans la limite de 5% du passit estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.

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  • Plan·
  • Dividende·
  • Créanciers·
  • Amortissement·
  • Sauvegarde·
  • Chirographaire·
  • Créance·
  • Option·
  • Commerce·
  • Règlement
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