Article L305 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 48-1290 1948-08-18 ART. 16

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1991, 90-84.322, Inédit
Cassation

[…] lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] celles condamnées pour un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat, celles exemptées de peine en application de l'article 101, celles condamnées en application du Code de la santé publique, des dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, ou en application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, celles condamnées pour l'un des crimes ou délits définis par les articles 305, 306 deuxième et troisième alinéas, 309, 311, […]

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  • Peine non prévue par la loi·
  • Interdiction de séjour·
  • Légalité·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Crime·
  • Délit·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Blessure·
  • Amende

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 avril 2017, n° 16/00586
Infirmation partielle

[…] — qu'il ne lui pas été demandé de transgresser les dispositions réglementaires relatives aux différents modes d'hospitalisation mais uniquement de favoriser la mutualisation des services en attribuant les lits inoccupés au profit d'un autre service tout en respectant les modalités de facturation propres au type d'hospitalisation de remplacement comme l'autorisent les dispositions des articles D.6124-301 à 305 du code de la santé publique. […] Il lui sera alloué la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.1235-3 du code du travail.

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  • Objectif·
  • Prime·
  • Travail·
  • Cliniques·
  • Congés payés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Astreinte
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