Article L307 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 48-1290 1948-08-18 ART. 8

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret 62-39 1962-01-16 art. 1 JORF 17 janvier 1962

Le service de lutte antivénérienne a le caractère d'un service départemental placé sous l'autorité du directeur départemental de la santé [*nature juridique*].
Il comprend [*composition*] :
1° Un médecin chef ;
2° Des médecins de dispensaires antivénériens ;
3° Une ou plusieurs assistantes sociales spécialisées.
Le médecin chef est nommé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.
Les médecins de dispensaires sont désignés par le préfet pour les dispensaires prévus au 1° de l'article L. 296 du présent code. Ils sont agréés par le préfet dans les cas prévus aux 2° et 3°.
Le médecin chef et les médecins de dispensaires doivent justifier de la détention du certificat d'études spéciales de dermato-vénéréologie ou de titres au moins équivalents [*diplômes obligatoires*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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