Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes / Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne / Section 4 : Modalités d'application
Article L311 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret 62-39 1962-01-16 art. 2 JORF 17 janvier 1962
1° La désignation et les attributions de médecins consultants régionaux de vénéréologie ;
2° (abrogé)
3° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements et, d'une manière générale, les modalités d'application de l'article L. 296 ;
4° Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, ainsi que les dérogations prévues par l'article L. 308, paragraphe 2°, et toutes autres mesures nécessaires pour la sauvegarde absolue du secret professionnel.
Commentaires • 2
La lutte contre les maladies veneriennes est organisee par les articles L. 254 a L. 311 du code de la sante publique. L'article L. 254 precise les maladies visees, « la syphilis, la gonococcie, la chancrelle et la maladie de Nicolas-Favre », dont la tranmission est exclusivement sexuelle. En revanche, le sida, s'il peut etre transmis par voie sexuelle, l'est egalement par voie sanguine et les mesures specifiques de lutte contre cette maladie ont fait l'objet de l'article 29 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, codifie par les articles L. 355-22 et L. 355-23.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considerant que la dame x… et le sieur y… demandent l'annulation de l'ordonnance attaquee en tant que, par ladite ordonnance, le juge des referesdu tribunal administratif de montpellier a refuse d'ordonner une expertise aux fins « de donner au tribunal tous elements d'appreciation afin de savoir si la pure poudre de ginseng repond aux definitions des articles l.311 et l.512 et l.601 du code de la sante publique, d'indiquer si, au regard des textes legaux et reglementaires applicables en la matiere, son commerce dans un but exclusivement gastronomique et alimentaire est entierement libre, d'indiquer sous les memes conditions si sa fabrication, son importation et sa vente en gros sont libres sur sur le territoire francais » ;
Lire la suite…- Compétence des juridictions judiciaires en matiere fiscale·
- Refus de dédouanement pour des raisons sanitaires·
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2. Tribunal administratif de Rouen, 20 octobre 2011, n° 0803844
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique dès lors que son projet remplissait toutes les conditions d'octroi de l'autorisation ; elles méconnaissent par ailleurs les dispositions de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique dès lors que son projet répondait au besoin de santé identifié par le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), était compatible avec ce schéma et satisfaisait aux conditions techniques de fonctionnement au sens des articles D. 6124-306 et 311 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Haute-normandie·
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