Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 3 : Lutte contre le cancer / Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer / Section 1 : Rôle et statut
Article L312 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-477 du 9 juin 1999 - art. 8 () JORF 10 juin 1999
1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;
4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment sont article L.132 ; […]
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Les rapports des centres de lutte contre le cancer, régis par les dispositions de l'ordonnance du 1 er octobre 1945 reprises sous les articles L.312 à L.325 du code de la santé publique, avec leurs usagers ressortissent au droit privé. Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de fautes que les services d'un centre auraient commises à l'occasion d'un traitement, dès lors que ces conclusions n'étaient pas dirigées contre une décision administrative détachable des rapports entre le centre et le patient et qu'elles ne tendaient pas à la réparation d'un dommage résultant d'un agissement administratif détachable de ces rapports [1].
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, Centre régional de lutte contre le cancer (CRLCC) Oscar Lambret de Lille, 13 janvier 2006
La compétence des juridictions financières à l'égard des centres de lutte contre le cancer, qui ne sont pas des établissements publics, ne va pas de soi.La compétence se fonde sur le fait que les centres régionaux de lutte contre le cancer sont, en application des articles L. 312 à L. 325 du code de la santé publique tel qu'en vigueur au moment des faits, administrés par un conseil d'administration au sein duquel les représentants de l'État ou de ses établissements publics sont majoritaires, et le directeur du centre est nommé par le ministre de la santé. […]
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Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique Article 4 [abrogation de l'article L.20] I. […] Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, les dispositions de la partie Législative du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 531001 du 5 octobre 1953, modifié par les décrets n° 55512 du 11 mai 1955 et n° 56907 du 10 septembre 1956, […]
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