Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 3 : Lutte contre le cancer / Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer / Section 1 : Rôle et statut
Article L314 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus [*condition*].
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 23 septembre 2015, n° 13/05353
[…] Madame L Z […] 1°) au visa des articles 303 et 314 du code de procédure civile, du code de la santé publique, de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, des lois n° 68-978 du 12 novembre 1968, 70-1318 du 31 décembre 1970, n° 82-1098 du 23 décembre 1982, n° 84-52 du 26 janvier 1984, des décrets n° 84-932 du 17 octobre 1984 et 88-3212 du 7 avril 1988, de l'ordonnance n° 96-345 du 23 avril 1996, et des articles R.6133-1 et suivants ainsi que 6123-25 du code de la santé publique, et de ses inscriptions de faux principale et incidente des 19 mars 2013 et 9 avril 2013, de :
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