Article L315 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 1955 est l'article : Ordonnance 45-2221 1945-10-01 ART. 10

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2020

Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313­3 du code de la santé publique. […] Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313­3 du code de la santé publique. » (…) 6. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ­ Article 83 I.­L'article L. 253­8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

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Décision1


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 23 février 2015, n° 2156

[…] d'autre part, à ce qu'une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que la décision attaquée a mentionné à tort que la plainte avait été déposée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique représentée par le directeur régional du service médical ; que la plainte a été présentée par le service médical de la Martinique qui est une entité régie par l'article L.315 du code de la santé publique qui est indépendante dans son fonctionnement et ses décisions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; que le visa des griefs figurant dans la décision attaquée fait état de « majoration et multiplication des FSE, […]

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