Article L318 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2221 1945-10-01 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6162-6 (V), Code de la santé publique - art. L6162-6 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 312 ci-dessus ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements hospitaliers, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées [*conditions*] par le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*].
Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1CNIL, Délibération du 23 janvier 1990, n° 90-07

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés, et notamment ses articles 1er, 15, 19, 26, 27, 29, 34 et 40 ; Vu l'article 378 du Code Pénal relatif au secret professionnel ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article L 318 du code de la santé publique ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Directeur du centre Antoine Lacassagne de NICE ; Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET en son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement en ses observations ;

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