Article L322 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 janvier 1962 est l'article : Ordonnance 45-2221 1945-10-01 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6162-10 (M), Code de la santé publique - art. L6162-10 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1962

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le conseil d'administration [*attributions*] délibère notamment sur les objets suivants :
1° Le budget du centre ;
2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
3° Les emprunts ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;
7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;
8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1962
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile hsc, 6 juillet 2022, n° 22/03126
Confirmation

[…] Vu l'avis médical établi le 4 juillet 2022 par le collège instauré conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et L 3213-7 du code de la santé publique, et composé des docteurs [S], et [P] et par Mme [Z], cadre de santé représentant l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient ;

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Maintien·
  • Mainlevée·
  • Réquisition·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Consentement

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 13 janvier 2012, n° 12/00062

[…] Il a été représenté par un avocat commis d'office qui a déposé des conclusions de nullité sur le fondement des articles L.322-II-12-1 (sic) en réalité L.3211-12-1-II et L.3211-9 du code de la santé publique au motif que l'avis conjoint des deux psychiatres n'est pas motivé pour uniquement cocher une case “rend nécessaire la poursuite des soins”.

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  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Avis·
  • Consentement·
  • Nullité·
  • Hôpitaux·
  • État·
  • Détention·
  • Certificat

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. […] I et II, 2° du code de la santé publique : " I. – Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 322(2)-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, […]

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  • Lecture des réquisitions par le premier président·
  • Lutte contre les maladies et les dépendances·
  • Absence du ministère public à l'audience·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Modalités de soins psychiatriques·
  • Principe de la contradiction·
  • Appel du ministère public·
  • Droits de la défense·
  • Soins psychiatriques·
  • Procédure civile
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