Article L323 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2221 1945-10-01 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6162-11 (V), Code de la santé publique - art. L6162-11 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 39232, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Dans le but d'assurer la continuité du service public géré par le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes sans autorité pour en assurer la direction, le ministre avait le pouvoir de désigner un directeur intérimaire jusqu'à l'achèvement de la procédure engagée pour la nomination du titulaire sans être tenu de respecter les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article L.323 du code de la santé publique et des textes pris pour son application, applicables au directeur titulaire.

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Cancer·
  • Sécurité sociale·
  • Intérimaire·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hôpitaux·
  • Annulation

2Cour de discipline budgétaire et financière, Centre régional de lutte contre le cancer (CRLCC) Oscar Lambret de Lille, 13 janvier 2006

[…] Considérant qu'en application des articles L. 323 et L. 324 du code de la santé publique en vigueur à l'époque des faits, il appartenait au conseil d'administration de se prononcer sur les éléments de rémunération des médecins ; qu'à défaut, M. Demaille a engagé les dépenses correspondantes sans en avoir eu le pouvoir ni avoir reçu délégation à cet effet, commettant de ce fait l'infraction réprimée par l'article L. 313-3 du code des juridictions financières ; que de surcroît, la non application des dispositions précitées du décret du 6 janvier 1965 constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses qui s'imposaient à l'établissement au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Cour des comptes·
  • Rémunération·
  • Cancer·
  • Médecin·
  • Délibération·
  • Pharmacien·
  • Juridiction·
  • Recrutement·
  • Cotisations

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 juin 1993, 109780, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 323 du code de la santé publique relatif aux centres de lutte contre le cancer dispose que : « Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances » ; que ces dispositions ne subordonnent l'adoption d'un tel arrêté à aucune consultation préalable ; que, dès lors, la circonstance que les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont pas procédé à de telles consultations ne saurait entacher cet arrêté d'un vice de procédure ;

 Lire la suite…
  • Centres de lutte contre le cancer·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Lutte contre les fleaux sociaux·
  • Lutte contre le cancer·
  • Entrée en service·
  • Santé publique·
  • Nominations·
  • Syndicat·
  • Médecin·
  • Cancer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).