Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 3 : Lutte contre le cancer / Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer / Section 4 : Personnel médical et administratif
Article L323 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Dans le but d'assurer la continuité du service public géré par le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes sans autorité pour en assurer la direction, le ministre avait le pouvoir de désigner un directeur intérimaire jusqu'à l'achèvement de la procédure engagée pour la nomination du titulaire sans être tenu de respecter les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article L.323 du code de la santé publique et des textes pris pour son application, applicables au directeur titulaire.
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Entrée en service·
- Nominations·
- Cancer·
- Sécurité sociale·
- Intérimaire·
- Décret·
- Tribunaux administratifs·
- Hôpitaux·
- Annulation
[…] Considérant qu'en application des articles L. 323 et L. 324 du code de la santé publique en vigueur à l'époque des faits, il appartenait au conseil d'administration de se prononcer sur les éléments de rémunération des médecins ; qu'à défaut, M. Demaille a engagé les dépenses correspondantes sans en avoir eu le pouvoir ni avoir reçu délégation à cet effet, commettant de ce fait l'infraction réprimée par l'article L. 313-3 du code des juridictions financières ; que de surcroît, la non application des dispositions précitées du décret du 6 janvier 1965 constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses qui s'imposaient à l'établissement au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Cour des comptes·
- Rémunération·
- Cancer·
- Médecin·
- Délibération·
- Pharmacien·
- Juridiction·
- Recrutement·
- Cotisations
3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 juin 1993, 109780, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 323 du code de la santé publique relatif aux centres de lutte contre le cancer dispose que : « Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances » ; que ces dispositions ne subordonnent l'adoption d'un tel arrêté à aucune consultation préalable ; que, dès lors, la circonstance que les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont pas procédé à de telles consultations ne saurait entacher cet arrêté d'un vice de procédure ;
Lire la suite…- Centres de lutte contre le cancer·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Lutte contre les fleaux sociaux·
- Lutte contre le cancer·
- Entrée en service·
- Santé publique·
- Nominations·
- Syndicat·
- Médecin·
- Cancer