Article L324 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2221 1945-10-01 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L6162-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les recettes et les dépenses propres à chacun des trois modes d'activité énumérés à l'article L. 312 ci-dessus doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.
Un arrêté concerté du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Centre régional de lutte contre le cancer (CRLCC) Oscar Lambret de Lille, 13 janvier 2006

[…] Considérant qu'en application des articles L. 323 et L. 324 du code de la santé publique en vigueur à l'époque des faits, il appartenait au conseil d'administration de se prononcer sur les éléments de rémunération des médecins ; qu'à défaut, M. Demaille a engagé les dépenses correspondantes sans en avoir eu le pouvoir ni avoir reçu délégation à cet effet, commettant de ce fait l'infraction réprimée par l'article L. 313-3 du code des juridictions financières ; que de surcroît, la non application des dispositions précitées du décret du 6 janvier 1965 constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses qui s'imposaient à l'établissement au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

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