Article L326-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1968
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Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste.
Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice.
Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1968
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, op. cit., §§ 31-33. 11 La mise sous sauvegarde de justice peut résulter de la seule déclaration faite par un médecin au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique (art. 434 du code civil). Lorsqu'elle est décidée par le juge, cette mesure doit, comme les autres mesures de protection judiciaire, être précédée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (art. 431 du code civil). 12 Philippe Malaurie, op. cit., p. 302.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2016

[…] 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ; […] les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique. […] NOTA : Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code. - Article 257 Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V) Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : 1° Membre du Gouvernement, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2016

Or, l'article L. 335-6 du CPI a été modifié postérieurement à la loi du 21 juin 2004 : il a été intégralement réécrit par le paragraphe I de l'article 38 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. L'article 48 de cette loi du 29 octobre 2007 a précisé dans son paragraphe II que les dispositions pénales de l'article 38 sont applicables en Polynésie française. […] Il en allait ainsi pour : – le dernier alinéa de l'article 19, […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 juin 2010, 09NT00632, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre. (…) ; […]

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  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Trouble mental·
  • Consorts·
  • Thérapeutique·
  • Centre hospitalier·
  • Trouble

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 22 janvier 2015, n° 10/02935

[…] ▪déterminer s'il y a eu de la part des médecins qui ont consulté monsieur AF à compter du 11 juillet 2006 et jusqu'à son décès une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L 326-1 du Code de la santé publique obligatoire lorsqu'il est constaté qu'un patient doit être protégé,

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  • Consorts·
  • Expertise·
  • Héritier·
  • Qualités·
  • Expert judiciaire·
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  • Médecin·
  • Consentement·
  • Libéralité
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