Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
Article L326-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990
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[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
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En vertu des dispositions des articles L.326-2, L.343 et L.349 du code de la santé publique, issues de la codification des articles 1 er , 18 et 24 de la loi du 30 juin 1838, qui n'ont pas été abrogées ou modifiées par la loi du 31 juillet 1968 et par la loi du 31 décembre 1970 et qui ne sont pas incompatibles avec les règles d'organisation hospitalière posées par ces deux lois, seuls les établissements psychiatriques départementaux visés à l'article L.326-2 du code et les établissements publics ou privés ayant passé avec le département la convention prévue à l'article L.316-2 sont tenus de recevoir, autrement qu'à titre provisoire, les malades mentaux faisant l'objet d'une décision préfectorale de placement d'office.
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00201, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions des articles L. 326-2 et L. 330 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui a été placée par décision du préfet agissant en application des articles L. 343 et suivants du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
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