Article L326-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/1986
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Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1981, 22226 22227, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions des articles L.326-2, L.343 et L.349 du code de la santé publique, issues de la codification des articles 1 er , 18 et 24 de la loi du 30 juin 1838, qui n'ont pas été abrogées ou modifiées par la loi du 31 juillet 1968 et par la loi du 31 décembre 1970 et qui ne sont pas incompatibles avec les règles d'organisation hospitalière posées par ces deux lois, seuls les établissements psychiatriques départementaux visés à l'article L.326-2 du code et les établissements publics ou privés ayant passé avec le département la convention prévue à l'article L.316-2 sont tenus de recevoir, autrement qu'à titre provisoire, les malades mentaux faisant l'objet d'une décision préfectorale de placement d'office.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Placement d'office des aliénés·
  • Police administrative·
  • Placement d'office·
  • Police des alienes·
  • Polices spéciales·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00201, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 326-2 et L. 330 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui a été placée par décision du préfet agissant en application des articles L. 343 et suivants du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

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  • Justice administrative·
  • Fondation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Placement d'office·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Juridiction administrative·
  • Annulation·
  • Établissement psychiatrique·
  • Demande
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