Article L326-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1986
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Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1981, 22226 22227, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions des articles L.326-2, L.343 et L.349 du code de la santé publique, issues de la codification des articles 1 er , 18 et 24 de la loi du 30 juin 1838, qui n'ont pas été abrogées ou modifiées par la loi du 31 juillet 1968 et par la loi du 31 décembre 1970 et qui ne sont pas incompatibles avec les règles d'organisation hospitalière posées par ces deux lois, seuls les établissements psychiatriques départementaux visés à l'article L.326-2 du code et les établissements publics ou privés ayant passé avec le département la convention prévue à l'article L.316-2 sont tenus de recevoir, autrement qu'à titre provisoire, les malades mentaux faisant l'objet d'une décision préfectorale de placement d'office.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Placement d'office des aliénés·
  • Police administrative·
  • Placement d'office·
  • Police des alienes·
  • Polices spéciales·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-87.219, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-2, L. 333 et suivants, L. 342 et suivants, L. 352 et suivants du Code de la santé publique, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Atteinte aux droits individuels·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Arrêt de non-lieu·
  • Arrêt de non·
  • Recevabilité·
  • Détention arbitraire·
  • Accusation·
  • Hospitalisation·
  • Établissement hospitalier
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