Article L327 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953
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Version30/06/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3211-6 (VD), Code de la santé publique - art. L3211-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


Mme Morano Nadine · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

[…] en particulier dans les établissements sociaux et médico-sociaux ou lorsque les personnes sont assistées à domicile, prend appui sur l'avis rendu le 9 mars 1999 par le Conseil d'Etat pour rappeler que, d'une manière générale, l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (ancien article L. 327) mais un acte de la vie courante. […] Les infirmiers sont compétents pour distribuer les médicaments, soit en vertu de leur rôle propre (article 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier), […]

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M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

[…] en particulier dans les établissements sociaux et médico-sociaux ou lorsque les personnes sont assistées à domicile, prend appui sur l'avis rendu le 9 mars 1999 par le Conseil d'Etat pour rappeler que, d'une manière générale, l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (ancien article L. 327) mais un acte de la vie courante. […] Les infirmiers sont compétents pour distribuer les médicaments, soit en vertu de leur rôle propre (article 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier), […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 95-86.104, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-3, L. 327, L. 333, L. 331-1, L. 332-2 et L. 353 du Code de la santé publique, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

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  • Santé publique·
  • Attentat·
  • Arrestation·
  • Liberté fondamentale·
  • Liberté individuelle·
  • Accusation·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Branche·
  • Légalité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006, n° 07/02708
Infirmation

[…] Il convient de relever que le 22 août 2001, M. Z, alors qu'il était hospitalisé, avait été placé sous sauvegarde de justice dans les conditions de l'article 491-1 du code civil et L 327 du code de la santé publique pour une durée de deux mois à la suite d'une déclaration faite au Procureur de la République par le Docteur E, médecin psychiatre.

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  • Testament·
  • Assurance vie·
  • Contrat d'assurance·
  • Donations·
  • Sauvegarde de justice·
  • Acte·
  • Tutelle·
  • Bénéficiaire·
  • Commune·
  • Action

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 mars 2001, n° 7636

[…] qu'il n'est pas besoin d'examiner une personne pour attester de son état morbide ; que le document incriminé n'avait pour but que de provoquer une expertise ; qu'il était impossible de pratiquer un examen médical en l'absence de motif justifiant une visite et alors qu'il n'y avait rien à constater ; que le document s'analyse comme un signalement prévu aux articles L.327 du code de la santé publique et 493 alinéa 2 du code civil et est exclusif de toute constatation médicale ; qu'au demeurant il était le remplaçant du médecin traitant de M me L… et s'est substitué à lui ; que, subsidiairement, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Code de déontologie·
  • Manche·
  • Basse-normandie·
  • Mesure de protection·
  • Santé publique·
  • République·
  • Certificat médical·
  • Ordre
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