Article L330 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-9 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement [*condition*].
Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale [*interdiction*], à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00201, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 326-2 et L. 330 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui a été placée par décision du préfet agissant en application des articles L. 343 et suivants du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 27 novembre 2018, n° 14/07009
Infirmation

[…] Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, intervenant volontaire, dans les conclusions qu'ils ont déposées par le RPVA le 6 mars 2015, sollicitent de voir, au visa des articles 66 et 330 du code de procédure civile, de la directive du 12 décembre 2006 (sic), des articles L. 4121-2 et L. 4123-1 du code de la santé publique, des articles R. 4127-201, R. 4127-215,

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 novembre 1994, 123225, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les dispositions des articles L.326-2 et L.330 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui y a été placée d'office par le préfet ou le maire agissant en application des articles L.343 et L.344 du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

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