Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
Article L330 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990
Ce curateur veille :
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
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Décisions • 7
[…] Considérant que les dispositions des articles L. 326-2 et L. 330 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui a été placée par décision du préfet agissant en application des articles L. 343 et suivants du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
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[…] Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, intervenant volontaire, dans les conclusions qu'ils ont déposées par le RPVA le 6 mars 2015, sollicitent de voir, au visa des articles 66 et 330 du code de procédure civile, de la directive du 12 décembre 2006 (sic), des articles L. 4121-2 et L. 4123-1 du code de la santé publique, des articles R. 4127-201, R. 4127-215,
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 novembre 1994, 123225, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions des articles L.326-2 et L.330 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui y a été placée d'office par le préfet ou le maire agissant en application des articles L.343 et L.344 du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
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