Article L330 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 331.
Ce curateur veille :
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00201, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 326-2 et L. 330 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui a été placée par décision du préfet agissant en application des articles L. 343 et suivants du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 27 novembre 2018, n° 14/07009
Infirmation

[…] Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, intervenant volontaire, dans les conclusions qu'ils ont déposées par le RPVA le 6 mars 2015, sollicitent de voir, au visa des articles 66 et 330 du code de procédure civile, de la directive du 12 décembre 2006 (sic), des articles L. 4121-2 et L. 4123-1 du code de la santé publique, des articles R. 4127-201, R. 4127-215,

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 novembre 1994, 123225, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les dispositions des articles L.326-2 et L.330 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui y a été placée d'office par le préfet ou le maire agissant en application des articles L.343 et L.344 du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

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