Article L331 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3222-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
17 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2021

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, les dispositions de la partie Législative du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret no 53-1001 du 5 octobre 1953, modifié par les décrets no 55-512 du 11 mai 1955 15 et no 56-907 du 10 septembre […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2013, n° 1000886
Annulation

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique alors applicable : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2014, n° 1204809
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique alors applicable : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :/ 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;/ 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, […] au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mai 2010, n° 0700573
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 333 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. […] Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée » ; […]

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