Article L330-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1990
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Version01/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.
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Entrée en vigueur le 1 février 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. René Rouquet, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 11 avril 1996

Depuis 1994, les maires des communes d'Ile-de-France ont l'obligation, dans le cadre de l'article L. 343 du code de la santé publique, d'effectuer le placement provisoire d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux présentant un danger imminent pour la sécurité publique. Il lui demande de lui préciser si les maires ont le droit de procéder au placement d'un mineur et dans quelle mesure les services de police doivent accorder leur concours. […] S'agissant des mineurs, l'article L.330-1 du code de la santé publique, qui concerne l'hositalisation de ces derniers, […]

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M. Blondeau Michel · Questions parlementaires · 1er avril 1996

[…] soit en raison de troubles du comportement dans lesdits services, par suite d'ordonnances de juges des enfants, prises au titre de l'assistance educative, et plus particulierement sur la base de l'article 375-3 du code civil. […] Il lui demande donc si, dans de tels cas, ce sont les dispositions de la loi du 27 juin 1990 ou celles de l'article 375-3 du code civil qui doivent s'appliquer, les mesures qu'il compte prendre pour apaiser les conflits locaux qui en resultent et les instructions qu'il envisagerait de donner afin de traiter ces situations au mieux de l'interet de chacun. […] L. 330-1 du code de la sante publique). […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Caen, 12 novembre 2015, n° 15/00487
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L330-1 ,alinéa 1 er du code de la consommation 'La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir'.

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  • Surendettement·
  • Mauvaise foi·
  • Chèque·
  • Rétablissement personnel·
  • Traitement·
  • Handicapé·
  • Tribunal d'instance·
  • Manche·
  • Couple·
  • Allocation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 mars 2018, n° 16/18557

[…] T R I B U N A L […] En outre, aux termes de l'article L330-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction application à l'hospitalisation litigieuse, en dehors des cas d'hospitalisation d'office – autrement dit à la demande du préfet ou du maire -, "l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue".

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  • Juge des enfants·
  • Hospitalisation·
  • Foyer·
  • Centre hospitalier·
  • L'etat·
  • Mineur·
  • Conseil de famille·
  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Déni de justice

3CEDH, Cour (cinquième section comité), X c. FRANCE, 28 septembre 2023, 35058/22

[…] « (…) aux termes de l'article L. 330-1 du code de la santé publique (…), "l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue".

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  • Conseil de famille·
  • Consentement·
  • Liberté·
  • Juridiction·
  • Mineur
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