Article L332-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3222-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement [*périodicité*].
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


Eurojuris France · 4 janvier 2016

En application des articles L.1321-3 du Code de la Santé Publique et L.332-2 du Code de l'Expropriation, seul le Juge de l'Expropriation est compétent pour assurer l'indemnisation des servitudes de captage.

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 10 août 1998

Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'article L. 332-2 du code de la santé publique stipulant que le maire, à l'instar du préfet, du juge du tribunal d'instance, du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, doit visiter une fois par semestre l'établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, implanté sur le territoire de sa commune. […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 9 mai 2005, n° 03/13547

[…] * que ce centre, qui au surplus n'avait pas de règlement intérieur conformément aux dispositions de l'articles L 332-2 du code de la santé publique, n'était pas habilité à recevoir des malades mentaux atteints de troubles mentaux hospitalisés sans leur consentement,

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  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Trésor·
  • Maire·
  • Santé publique·
  • Trouble mental·
  • Liberté·
  • Certificat médical·
  • Responsabilité·
  • Médecin

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 2 mai 2024, n° 2302091
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […] Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, […]

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    3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 95-86.104, Inédit
    Rejet

    […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-3, L. 327, L. 333, L. 331-1, L. 332-2 et L. 353 du Code de la santé publique, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

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    • Santé publique·
    • Attentat·
    • Arrestation·
    • Liberté fondamentale·
    • Liberté individuelle·
    • Accusation·
    • Convention européenne·
    • Sauvegarde·
    • Branche·
    • Légalité
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