Article L332-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3223-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

La commission prévue à l'article L. 332-3 [*attributions*] :
1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 5 avril 2018

L'article L. 3335-4 du code de la santé publique prévoit que : seules les boissons du 1er groupe (sans alcool et jusqu'à 1,2 degré) peuvent être vendues ou distribuées dans les installations sportives. […] Il est également rappelé que le code du sport (art. […] L. 332-3) punit le fait d'introduire ou de tenter d'introduire des boissons alcooliques dans une enceinte sportive ou d'y accéder en état d'ivresse (art. L. 332-4). […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

Or l'UNAFAM propose qu'il soit indique clairement, dans les articles 332-3 et 332-4 du code de la sante publique, que l'activite de ces commissions s'etende a toutes les formes de soins hospitaliers (hopitaux de jour, appartements therapeutiques, etc.). Il lui demande, en consequence, si cette proposition peut etre prise en compte dans les discussions en cours relatives a l'amelioration de la loi no 90-527 precitee.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1001727
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3222-5 du code de la santé : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, […] qu'aux termes de l'article L. 3223-1 du même code de la santé publique, […] le rapport de son activité au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale » ; qu'aux termes enfin de l'article 1 er de l'arrêté du 22 novembre 1991 relatif au rapport d'activité de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques : « Le rapport d'activité adressé chaque année par la commission en application du 6° de l'article L. 332-4 du code de la santé publique comporte : / 1.1. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00374, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 22 février 1997, M me X… a demandé au préfet du Cher d'annuler la décision du 2 mai 1979 ordonnant son placement d'office au C.H.S. de Bourges ; que si, avant de répondre à ce recours gracieux, le préfet a cru le 13 mars 1997 devoir consulter la C.D.H.P., au titre des dispositions de l'article L.332-4 du code de la santé publique, la décision de réunir cette commission présentait le caractère d'une mesure préparatoire à sa décision du 2 avril 1997, confirmant à M me X… le caractère justifié à l'époque du placement d'office dont elle avait été l'objet ; que la décision du préfet du Cher décidant de réunir le 13 mars 1997 la C.D.H.P. n'était donc pas susceptible de faire grief à l'intéressée ;

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3CNIL, Délibération du 29 mars 1994, n° 94-024

[…] – la production automatisée des arrêtés préfectoraux, – la production automatisée du courrier aux destinataires des informations prévues par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, – une exploitation statistique, à la base du rapport annuel de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 332-4 du code de la santé publique, – l'aide à l'archivage des dossiers ; Considérant que la finalité poursuivie par ce traitement est légitime ;

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