Article L333 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3212-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 12 (V) JORF 17 mai 1970

Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir [*interdiction*] une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis [*documents obligatoires*] :
1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles [*mentions*].
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.
Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ;
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur [*délai de validité*] ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement [*condition de forme*].
En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
12 textes citent l'article

Commentaires31


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333­1, L. 333­2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022, M. X. et autres [Intervention du juge judiciaire en cas de maintien d'un étranger en zone…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, [Loi relative à la gestion de la crise sanitaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2021

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]

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Décisions155


1CEDH, Cour (troisième section), VERMEERSCH c. la FRANCE, 30 janvier 2001, 39277/98

[…] « si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la mesure qui ordonne le placement ; que, lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office ;

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  • Placement d'office·
  • Recours·
  • Gouvernement·
  • Tribunal des conflits·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réparation·
  • Juridiction administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Commune·
  • Irrégularité

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 octobre 1999, 99LY01645, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier le bien-fondé de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement à la demande d'un tiers, dans le cadre des dispositions des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Mode de placement dans les établissements de soins·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Lutte contre les fleaux sociaux·
  • Établissements de soins·
  • Liberté individuelle·
  • Rj1 santé publique·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, n° 1009648
Annulation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique, repris à l'article L. 3212-1, que la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

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  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Parenté·
  • Tiers·
  • Demande·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Trouble mental·
  • Qualité pour agir
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