Article L334 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3212-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Dans les vingt-quatre heures [*délai*] suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2021

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, les dispositions de la partie Législative du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret no 53-1001 du 5 octobre 1953, […] L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 février 2006, 02PA02087, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, sous le n°0109648/4-2, M. et M me X ont présenté devant le tribunal administratif une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne à leur verser une somme de 1 845 000 F en réparation des fautes qu'aurait commises cet établissement public en maintenant l'hospitalisation de M me X entre le 27 mai et le 8 juillet 1997 sans respecter les conditions de forme et de fond visées par les articles L. 334, L. 344 et L. 345 du code de la santé publique, et sans informer l'intéressée de son droit à être transférée dans un établissement psychiatrique suisse ni de ses droits en matière sociale, […]

 Lire la suite…
  • Placement d'office·
  • Police·
  • Hospitalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Certificat·
  • Dommages-intérêts·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mai 2010, n° 0700573
Rejet

[…] — le certificat de vingt-quatre heures est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment circonstancié au regard des dispositions de l'article L. 334 du code de la santé publique et qu'il n'est pas signé par son auteur ;

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Etablissement public·
  • Médecin·
  • Demande·
  • Personnes·
  • Tiers·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2014, n° 1204809
Annulation

[…] Z fait toutefois valoir, sans être contredit, qu'il n'a eu aucun entretien le 18 décembre 1998 avec M me Y et que celle-ci a rédigé sa demande d'intervention suite à l'intervention des médecins psychiatres du centre hospitalier ; que les allégations du requérant sont corroborées par la concomitance entre la présentation de la demande d'admission par M me Y, l'établissement des deux certificats médicaux rédigés en des termes convenus par les docteurs Lejus et Royanez, et l'établissement du certificat médical « de 24 heures » par un psychiatre du centre hospitalier en application de l'article L. 334 du code de la santé publique, tous signés le 18 décembre 1998, jour de l'admission de M. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Certificat·
  • Maintien·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).