Article L337 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3212-7 (VT), Code de la santé publique - art. L3212-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.


Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.


Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.


Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.


Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.

Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
9 textes citent l'article

Commentaires31


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333­1, L. 333­2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

* L'article L. 213-2 du CESEDA prévoit que le refus d'entrée en France opposé à un étranger doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée. […] X, l'ANAFE et le GISTI avaient alors formé un pourvoi et, à cette occasion, […] le Conseil a jugé « qu'en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 [du code de la santé publique] méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution »52. […] Dans sa décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a cependant pu admettre que le placement en chambre de sûreté, […]

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Décisions35


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00732, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que si l'EPSM soutient qu'il n'a été procédé à aucune occultation sur l'extrait du registre de la loi prévu par l'ancien article L 337 du code de la santé publique et en déduit que les mentions de l'état civil et du mode d'admission de l'intéressé n'ont pas été retranscrites dans ce regsitre, il n'établit pas la réalité de ses allégations notamment en produisant une copie de la page du registre antérieure à celle transmise à M. X…, laquelle devrait normalement comporter les mentions dont l'intéressé demande la communication ; qu'ainsi l'EPSM a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; […]

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  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Tribunaux administratifs·
  • Document administratif·
  • Communication·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Maire·
  • Etablissement public·
  • Registre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 97-83.117, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par l'administration des Douanes, pris de la violation de la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988, publiée par le décret n° 91-271 du 8 mars 1991, des articles L. 627 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 336 et 337 du Code des douanes, 60, 64, 65 de l'ancien Code pénal, 122-1, 222-37 et 222-41 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :

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  • Article 67 bis du code des douanes·
  • Atteinte aux principes de la loyauté des preuves·
  • Livraison surveillée de produits stupéfiants·
  • Autorisation judiciaire·
  • Responsabilité pénale·
  • Agent des douanes·
  • Exonération·
  • Provocation·
  • Pouvoirs·
  • Douanes

3Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2014, n° 1204809
Annulation

[…] que celle-ci était dès lors au nombre des personnes susceptibles d'établir une demande d'hospitalisation ; que le certificat dit de quinzaine a été établi le 31 décembre 1998, dans les délais impartis par l'article L. 337 du code de la santé publique ; que la décision de maintien en hospitalisation ne repose pas sur une erreur de fait dès lors qu'il ressort de ce certificat que le médecin a estimé qu'il était préférable de vérifier la consolidation de la rémission à l'extérieur en autorisant une sortie d'essai pour parfaire des relations tant familiales que professionnelles, plutôt que de procéder à la levée de l'hospitalisation ; que les parents de M. […]

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  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Médecin
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