Article L338 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3212-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.


S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur de la République.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

M. Espilondo Jean · Questions parlementaires · 10 avril 2000

A une précédente question (n° 20977 du 2 novembre 1998) portant plus précisément sur l'application de l'article L. 337 du code de la santé publique, sa réponse (publiée au JO du 1er février 1999) prévoyait que « si le malade refuse une telle obligation, […] un aménagement des conditions de traitement. Il arrive quelquefois cependant que l'hospitalisation sur demande d'un tiers soit levée même si les patients ne se rendent pas aux consultations médicales. […] Par ailleurs, l'article L. 338 du CSP prévoit que « dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalistion, le directeur de l'établissement en informe [...] la personne qui a demandé l'hospitalisation ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre b, 14 mai 2009, n° 07/03596

[…] Il ressortait du certificat établi par le Docteur D E du service général de l'établissement public de santé Alsace Nord que par décision du Directeur du Centre hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges du 20 juin 2007, il avait été décidé vu notamment la loi n° 90527 du 27 juin 1990 notamment en son article L 338 2 e alinéa du Code de la Santé publique, de mettre fin à l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Monsieur I J K X et que ce dernier avait suivi régulièrement en consultation depuis juillet 2007, qu'au vu de ces éléments et dans l'intérêt des enfants, il y avait lieu d'ordonner avant-dire-droit une expertise psychiatrique de Monsieur I J K X et de désigner à cet effet Madame A

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Autorité parentale·
  • Education·
  • Expertise·
  • Entretien·
  • Demande·
  • Consignation·
  • Aide juridictionnelle

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 juin 2010, 09NT00632, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, […] / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. (…) ; et que l'article L. 338 prévoyait : (…) il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 (…) dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies (…) ;

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Trouble mental·
  • Consorts·
  • Thérapeutique·
  • Centre hospitalier·
  • Trouble

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 348858, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant que, par sa décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 337, L. 338, L. 339 et L. 340 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité serait applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de publication de sa décision ;

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Centre hospitalier·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Santé publique·
  • Inconstitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).