Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements / Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers
Article L338 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
Commentaires • 3
A une précédente question (n° 20977 du 2 novembre 1998) portant plus précisément sur l'application de l'article L. 337 du code de la santé publique, sa réponse (publiée au JO du 1er février 1999) prévoyait que « si le malade refuse une telle obligation, […] un aménagement des conditions de traitement. Il arrive quelquefois cependant que l'hospitalisation sur demande d'un tiers soit levée même si les patients ne se rendent pas aux consultations médicales. […] Par ailleurs, l'article L. 338 du CSP prévoit que « dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalistion, le directeur de l'établissement en informe [...] la personne qui a demandé l'hospitalisation ».
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Il ressortait du certificat établi par le Docteur D E du service général de l'établissement public de santé Alsace Nord que par décision du Directeur du Centre hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges du 20 juin 2007, il avait été décidé vu notamment la loi n° 90527 du 27 juin 1990 notamment en son article L 338 2 e alinéa du Code de la Santé publique, de mettre fin à l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Monsieur I J K X et que ce dernier avait suivi régulièrement en consultation depuis juillet 2007, qu'au vu de ces éléments et dans l'intérêt des enfants, il y avait lieu d'ordonner avant-dire-droit une expertise psychiatrique de Monsieur I J K X et de désigner à cet effet Madame A
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, […] / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. (…) ; et que l'article L. 338 prévoyait : (…) il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 (…) dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies (…) ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 348858, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant que, par sa décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 337, L. 338, L. 339 et L. 340 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité serait applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de publication de sa décision ;
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