Article L339 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3212-9 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 6 () JORF 4 janvier 1968

Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :


1° Le curateur nommé en exécution de l'article L. 353 ci-après ;


2° L'époux ou l'épouse ;


3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;


4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;


5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;


6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.


S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.


Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine [*délai*], si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article L. 346 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337 ci-dessus.


En cas de minorité, la sortie ne pourra être requise par les père et mère qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 373 du Code civil ; à leur défaut, elle le sera par le tuteur. S'il y a dissentiment entre les père et mère, le tribunal prononcera. S'ils sont divorcés ou séparés de corps, le droit de requérir la sortie est exercé par celui à qui la garde de l'enfant a été confiée.

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
4 textes citent l'article

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 348858, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant que, par sa décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 337, L. 338, L. 339 et L. 340 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité serait applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de publication de sa décision ;

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2CEDH, Commission (deuxième chambre), DESHAYES c. la FRANCE, 9 avril 1997, 22642/93

[…] formulaire pré-imprimé. Le requérant demeura interné jusqu'au 19 mai 1984, date à laquelle son épouse demanda sa sortie, en vertu de l'article L. 339 ancien du Code de la santé publique. Par la suite, le requérant subit plusieurs hospitalisations libres dans le même établissement psychiatrique, notamment en

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 348858, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M me Lucienne A, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M me A demande au Conseil d'Etat, […] réintégrée après une sortie d'essai et admise en service libre, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 336, L. 337, L. 338, L. 339, L. 340 et L. 341 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 ;

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