Article L340 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3212-10 (VT)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis, aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article L. 333, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. Evolution des dispositions contestées 1. Article L. 3211-12 du code de la santé publique a. […] Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

Code de la santé publique ............................................................................................... 4 - Article L. 3222-3 ................................................................................................................................. 4 B. Évolution de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique .............................. 4 1. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 348858, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant que, par sa décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 337, L. 338, L. 339 et L. 340 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité serait applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de publication de sa décision ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 6 juin 2014, n° 12NT01898
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que M me A ne saurait utilement se prévaloir de la décision susvisée du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2011 déclarant contraires à la Constitution les articles L. 337 à L. 340 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, en ce qu'ils permettent le maintien en placement « volontaire » d'un malade au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2012, n° 0905584
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, enfin, que le moyen tiré de la déclaration d'inconstitutionnalité par la décision susvisée du conseil constitutionnel des dispositions des articles L. 337 à L. 340 du code de la santé publique applicables antérieurement à la loi du 27 juin 1990 est inopérant pour contester la légalité de la décision d'admission de M me Y en placement volontaire ; qu'en effet le moyen n'est opérant que dans le cadre de la contestation des décisions par lesquelles une telle hospitalisation a été maintenue ; que le maintien de la mesure résulte de décisions distinctes de la décision d'admission ; que les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre de telles décisions de maintien de la mesure de placement volontaire mais uniquement contre la décision d'admission ;

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