Article L342 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3213-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 7 () JORF 4 janvier 1968

Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
10 textes citent l'article

Commentaires18


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 novembre 2011

[…] « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent ê […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2011

portant sur les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique (CSP), relatifs au régime d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. […] B. – Origine des dispositions contestées Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du CSP sont les anciens articles L. 342 et L. 345 du CSP après sa recodification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 avril 2011

[…] « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être […] […]

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Décisions120


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1997, 95NT01219, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures … » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Police administrative·
  • Placement d'office·
  • Police des alienes·
  • Services de police·
  • Polices spéciales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Société d'assurances

2Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2013, n° 1000886
Annulation

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique alors applicable : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. […]

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  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Motivation·
  • Certificat médical·
  • Sûretés·
  • Santé publique·
  • Ordre public·
  • Trouble mental·
  • Trouble·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 mars 1996, 164453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ;

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  • Police administrative·
  • Police des alienes·
  • Polices spéciales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Centre hospitalier·
  • Notoriété
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