Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins / Section 1 : Placement volontaire
Article L342 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 7 () JORF 4 janvier 1968
Commentaires • 18
portant sur les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique (CSP), relatifs au régime d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. […] B. – Origine des dispositions contestées Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du CSP sont les anciens articles L. 342 et L. 345 du CSP après sa recodification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être […] […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures … » ;
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique alors applicable : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 mars 1996, 164453, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ;
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[…] « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent ê […] […]
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