Article L349 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 24

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3213-9 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les hospices et hôpitaux civils seront tenus [*obligation*] de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et 344, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article L. 326, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux.
Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison [*interdiction*].
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Longequeue, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 25 septembre 1986

Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur si dans le cadre des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions combinées des articles L. 131.2 du code des communes (7e alinéa) et L. 344 du code de la santé publique, et en cas d'opposition de l'hôpital général de recevoir des aliénés, […] " d'ordonner toutes mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai ". […] Il est prévu aux termes de l'article L. 349 du code de la santé publique que " les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et L. 344, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1981, 22226 22227, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions des articles L.326-2, L.343 et L.349 du code de la santé publique, issues de la codification des articles 1 er , 18 et 24 de la loi du 30 juin 1838, qui n'ont pas été abrogées ou modifiées par la loi du 31 juillet 1968 et par la loi du 31 décembre 1970 et qui ne sont pas incompatibles avec les règles d'organisation hospitalière posées par ces deux lois, seuls les établissements psychiatriques départementaux visés à l'article L.326-2 du code et les établissements publics ou privés ayant passé avec le département la convention prévue à l'article L.316-2 sont tenus de recevoir, autrement qu'à titre provisoire, les malades mentaux faisant l'objet d'une décision préfectorale de placement d'office.

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Placement d'office des aliénés·
  • Police administrative·
  • Placement d'office·
  • Police des alienes·
  • Polices spéciales·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 9 mai 2005, n° 03/13547

[…] Attendu que l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1992 a ainsi été pris en contravention avec les dispositions des articles L 342 à L 349 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Trésor·
  • Maire·
  • Santé publique·
  • Trouble mental·
  • Liberté·
  • Certificat médical·
  • Responsabilité·
  • Médecin

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1996, 92-05.018, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 326-1 du Code de la santé publique que la procédure administrative prévue par les articles L. 342 à L. 349 du même Code pour l'hospitalisation d'office n'est pas la seule applicable, le juge des enfants tenant de l'article 375-3 du Code civil le pouvoir de confier l'enfant à un établissement sanitaire spécialisé, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 Lire la suite…
  • Placement dans un établissement sanitaire spécialisé·
  • Intervention du juge des enfants·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Assistance éducative·
  • Mesures d'assistance·
  • Pouvoir du juge·
  • Placement·
  • Juge des enfants·
  • Hospitalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).