Article L349 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953
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Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3213-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.

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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Longequeue, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 25 septembre 1986

Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur si dans le cadre des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions combinées des articles L. 131.2 du code des communes (7e alinéa) et L. 344 du code de la santé publique, et en cas d'opposition de l'hôpital général de recevoir des aliénés, […] " d'ordonner toutes mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai ". […] Il est prévu aux termes de l'article L. 349 du code de la santé publique que " les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et L. 344, […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1981, 22226 22227, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions des articles L.326-2, L.343 et L.349 du code de la santé publique, issues de la codification des articles 1 er , 18 et 24 de la loi du 30 juin 1838, qui n'ont pas été abrogées ou modifiées par la loi du 31 juillet 1968 et par la loi du 31 décembre 1970 et qui ne sont pas incompatibles avec les règles d'organisation hospitalière posées par ces deux lois, seuls les établissements psychiatriques départementaux visés à l'article L.326-2 du code et les établissements publics ou privés ayant passé avec le département la convention prévue à l'article L.316-2 sont tenus de recevoir, autrement qu'à titre provisoire, les malades mentaux faisant l'objet d'une décision préfectorale de placement d'office.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Placement d'office des aliénés·
  • Police administrative·
  • Placement d'office·
  • Police des alienes·
  • Polices spéciales·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 9 mai 2005, n° 03/13547

[…] Attendu que l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1992 a ainsi été pris en contravention avec les dispositions des articles L 342 à L 349 du code de la santé publique ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Trésor·
  • Maire·
  • Santé publique·
  • Trouble mental·
  • Liberté·
  • Certificat médical·
  • Responsabilité·
  • Médecin

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1996, 92-05.018, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 326-1 du Code de la santé publique que la procédure administrative prévue par les articles L. 342 à L. 349 du même Code pour l'hospitalisation d'office n'est pas la seule applicable, le juge des enfants tenant de l'article 375-3 du Code civil le pouvoir de confier l'enfant à un établissement sanitaire spécialisé, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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  • Placement dans un établissement sanitaire spécialisé·
  • Intervention du juge des enfants·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Assistance éducative·
  • Mesures d'assistance·
  • Pouvoir du juge·
  • Placement·
  • Juge des enfants·
  • Hospitalisation
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