Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins / Section 3 : Dispositions communes *au placement volontaire ou d'office*
Article L350 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
Commentaires • 4
Jean Espilondo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection de personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et notamment de l'article L. 350 du code de la santé publique qui prévoit un aménagement des conditions de traitement des malades sous la forme de sorties d'essai comportant une surveillance médicale. […] Il demande si, dans les cas où un malade en sortie d'essai ne se présente pas à l'établissement public qui assure son suivi médical, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 350 et L. 351 du code de la santé publique modifi& […] X… au terme d'une procédure non contradictoire ; qu'en un tel cas, le préfet, qui n'a pu avoir connaissance de cette procédure avant la décision du juge, est recevable à présenter un déclinatoire de compétence, même postérieurement à cette décision et, en cas de rejet du déclinatoire, à élever le conflit ; Sur la compétence :
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'intéressée : « A Paris, le préfet de police ( ) prononce par arrêté ( ), l'hospitalisation d'office ( ). / Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, […] L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. » ;
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[…] Attendu qu'en ce qui concerne la mainlevée de l'HDT, qui s'est effectuée au vu du certificat du D r D en date du 19/02/1999 (pièce 9 des consorts I) qui constate une meilleure acceptation du traitement et une demande à poursuivre le séjour hospitalier à la clinique de La Borde, avec au retour une installation en foyer et une poursuite du suivi auprès du D r E, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'Association Hospitalière Sainte C, et ce d'autant que l'expert (cf rapport page 26) a estimé que la transformation de l'HDT en sortie d'essai, possibilité offerte par l'article L 350 du code de la santé publique (dans la rédaction alors en vigueur), aurait pu être envisagée, mais apparaissait après coup bien théorique et quasi impossible à réaliser dans la pratique ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2012, n° 1000886
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicables : « (…) dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, […] L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. » ; qu'aux termes de l'article L 345 du même code : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, […]
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A une précédente question (n° 20977 du 2 novembre 1998) portant plus précisément sur l'application de l'article L. 337 du code de la santé publique, sa réponse (publiée au JO du 1er février 1999) prévoyait que « si le malade refuse une telle obligation, […] qu'il s'agisse de sa radiation ou de sa réintégration. […] Le plus souvent, la sortie d'essai ayant échoué, le secteur psychiatrique concerné est en droit de procéder à la réintégration du patient dans l'établissement, cette réhospitalisation mettant fin par voie de conséquence à la sortie d'essai qui constitue sur le fondement de l'article L. 350 du code de la santé publique (CSP), un aménagement des conditions de traitement. […]
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