Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins / Section 3 : Dispositions communes *au placement volontaire ou d'office*
Article L351 du Code de la santé publique
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 29
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-12 (V)
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 6 () JORF 4 janvier 1968
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
Commentaires
Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. Evolution des dispositions contestées 1. Article L. 3211-12 du code de la santé publique a. […] Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […]
Lire la suite…Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; que, selon le troisième alinéa de ce même article, elle dispose « en tout état de cause » du droit de prendre conseil d'un avocat de son choix ; 35. […] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L 351 du code de la santé publique : "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux … peut … se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Placement d'office·
- Forme des référés·
- Portée·
- Trouble mental·
- Reconduction·
- Juridiction administrative·
- Établissement
[…] notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...)" L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :
Lire la suite…- Tutelle·
- Commission·
- Gouvernement·
- Recours·
- Traitement·
- Ingérence·
- Grief·
- Hospitalisation·
- Essai·
- Délai
3. CEDH, Cour (première section), COUILLARD MAUGERY c. la FRANCE, 29 août 2002, 64796/01
[…] 56. Le 2 novembre 2000, la requérante adressa une requête urgente au président du tribunal de Tarbes en demandant, aux termes de l'article L351 du code de la santé publique, la sortie immédiate de son fils. […] « ( ... ) le suivi médical du mineur s'inscrivant en l'espèce dans la prise en charge éducative instaurée par le juge des enfants sous le contrôle de la cour d'appel, il n'appartient pas à une autre juridiction d'interférer dans ce processus même sur le fondement de l'article L. 3211-12 (ancien article L. 351) du Code de la santé publique. (...)
Lire la suite…- Juge des enfants·
- Mère·
- Famille·
- Hôpitaux·
- Service·
- Enfance·
- Droit de visite·
- Recours·
- Courrier·
- Aide
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[…] qu'en outre, elle demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office ; […] qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, […] que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement ; […]
Lire la suite…