Article L351 du Code de la santé publique

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-12 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 6 () JORF 4 janvier 1968

Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements [*de soins*] visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement [*ressort*], qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 3 février 1981
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beta1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

[…] qu'en outre, elle demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office ; […] qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, […] que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement ; […]

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beta2Dossier documentaire de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. Pablo A. et autres [Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. Evolution des dispositions contestées 1. Article L. 3211-12 du code de la santé publique a. […] Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […]

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beta3Dossier documentaire de la décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, [Loi d'orientation des mobilités]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2019

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; que, selon le troisième alinéa de ce même article, elle dispose « en tout état de cause » du droit de prendre conseil d'un avocat de son choix ; 35. […] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à

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1Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2008, n° 08330
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L 351 du code de la santé publique : "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux … peut … se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, […]

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2CEDH, Commission (deuxième chambre), Y.L. c. la FRANCE, 16 octobre 1996, 22136/93

[…] notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...)" L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :

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3CEDH, Cour (première section), COUILLARD MAUGERY c. la FRANCE, 29 août 2002, 64796/01

[…] 56. Le 2 novembre 2000, la requérante adressa une requête urgente au président du tribunal de Tarbes en demandant, aux termes de l'article L351 du code de la santé publique, la sortie immédiate de son fils. […] « ( ... ) le suivi médical du mineur s'inscrivant en l'espèce dans la prise en charge éducative instaurée par le juge des enfants sous le contrôle de la cour d'appel, il n'appartient pas à une autre juridiction d'interférer dans ce processus même sur le fondement de l'article L. 3211-12 (ancien article L. 351) du Code de la santé publique. (...)

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