Article L351 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version03/02/1981
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Version30/06/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3211-12 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 6 () JORF 4 janvier 1968

Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements [*de soins*] visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement [*ressort*], qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 3 février 1981
4 textes citent l'article

Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222­5­1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020­1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale, […] Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ­ Article 17 (…) IV.­ […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 39, les articles L. 326­ 3 et L. 351 du code de la santé publique ne sont pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ; ­ Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 - M. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

[…] qu'en outre, elle demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office ; […] qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, […] que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. Evolution des dispositions contestées 1. Article L. 3211-12 du code de la santé publique a. […] Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […]

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Décisions125


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 17 septembre 2008, n° 07/06433
Cour d'appel : Confirmation

[…] que le CHS de Lannemezana également engagé sa responsabilité pour l'avoir accueillie sur la base d'un arrêté manifestement illégal, sans informer l'autorité préfectorale des irrégularités de la procédure, sans l'informer sur les voies de recours qu'elle tenait de l'article L.351 du code de la Santé publique et pour l'avoir soumise à un traitement médicamenteux sans consentement éclairé.

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  • Hospitalisation·
  • Maire·
  • Trésor·
  • Réparation du préjudice·
  • Irrégularité·
  • Action·
  • Contrainte·
  • Prescription quadriennale·
  • Fait générateur·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2008, n° 08330
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L 351 du code de la santé publique : "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux … peut … se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Placement d'office·
  • Forme des référés·
  • Portée·
  • Trouble mental·
  • Reconduction·
  • Juridiction administrative·
  • Établissement

3CEDH, Commission (deuxième chambre), Y.L. c. la FRANCE, 16 octobre 1996, 22136/93

[…] notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...)" L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :

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  • Tutelle·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Traitement·
  • Ingérence·
  • Grief·
  • Hospitalisation·
  • Essai·
  • Délai
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