Article L352 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1838-06-30 ART. 38

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3214-1 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller [*attributions*] : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés [*incompatibilité*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 juin 1990
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-87.219, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-2, L. 333 et suivants, L. 342 et suivants, L. 352 et suivants du Code de la santé publique, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Atteinte aux droits individuels·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Arrêt de non-lieu·
  • Arrêt de non·
  • Recevabilité·
  • Détention arbitraire·
  • Accusation·
  • Hospitalisation·
  • Établissement hospitalier

2Conseil constitutionnel, décision n° 68-539 AN du 24 octobre 1968, A.N., Gard (4ème circ.)
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le Code électoral ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 333 et L. 352 ; Vu le décret du 2 février 1852 et notamment son article 18 ; Vu le décret n° 58-1042 du 31 octobre 1958 ;

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  • Électeur·
  • Millet·
  • Vote par correspondance·
  • Scrutin·
  • Procès-verbal·
  • Bureau de vote·
  • Conseil constitutionnel·
  • Paraphe·
  • Député·
  • Assemblée nationale

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 juin 1999, 164113, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la décision rejetant une demande d'autorisation présentée sur le fondement des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée par la loi du 17 février 1986 ; qu'en particulier, […] ni comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit dès lors qu'une personne de nationalité française qui ne détient aucun des diplômes, certificats et titres mentionnés à l'article L. 352 du code de la santé publique, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Diplôme·
  • Autorisation·
  • Conseil d'etat·
  • Médecin
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