Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins / Section 3 : Dispositions communes *au placement volontaire ou d'office*
Article L352-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 10 L'article L. 356 du code de la santé publique prévoit: […] 11 En vertu de l'article L. 352-2 du même code, les diplômes, certificats et titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin sont soit le diplôme français d'État de docteur en médecine, soit, si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces États et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre chargé des universités.
Lire la suite…- Libre circulation des personnes·
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L'article l 352-2 alinea 1 du code de la sante publique, aux termes duquel "la personne placee dans un etablissement psychiatrique conserve le domicile qui etait le sien avant le placement, aussi longtemps que ce dernier reste a sa disposition", n 'exclut pas la possibilite d'un transfert de ce domicile pendant la duree de l'hospitalisation. […]
Lire la suite…- 2) majeurs protégés·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1976, 75-10.303, Publié au bulletin
Selon l'article L 352-2 alinéa 1 er du Code de la santé publique, la personne placée dans un établissement de soins, conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition ; néanmoins les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Lorsqu'une partie, placée dans un centre psychothérapique en est sortie à une date incertaine, les juges ne peuvent pas annuler la signification d'un jugement à elle faite avec remise de la copie en mairie sans préciser que cette personne faisait l'objet d'un tel placement à la date même de la signification et sans indiquer les circonstances qu'ils retiennent pour déclarer nulle la signification faite au domicile de cette partie.
Lire la suite…- Personne placée dans un établissement de soins·
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Il lui serait en particulier oblige de lui preciser si le Gouvernement entend deposer a la prochaine session parlementaire un projet de loi aux fins de modification de l'article L 352-2 du code de la sante publique pour garantir les droits des patients hospitalises librement. […]
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