Article L352-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1968

Entrée en vigueur le 1 juillet 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 9 () JORF 4 janvier 1968

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1968
Sortie de vigueur le 30 juin 1990

Commentaire1


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 13 février 1989

Il lui serait en particulier oblige de lui preciser si le Gouvernement entend deposer a la prochaine session parlementaire un projet de loi aux fins de modification de l'article L 352-2 du code de la sante publique pour garantir les droits des patients hospitalises librement. […]

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Décisions3


1CJCE, n° C-238/98, Arrêt de la Cour, Hugo Fernando Hocsman contre Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, 14 septembre 2000

[…] 10 L'article L. 356 du code de la santé publique prévoit: […] 11 En vertu de l'article L. 352-2 du même code, les diplômes, certificats et titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin sont soit le diplôme français d'État de docteur en médecine, soit, si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces États et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre chargé des universités.

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  • Libre circulation des personnes·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Généralités·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Ressortissant·
  • Médecine·
  • Gouvernement

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1972, 70-11.209, Publié au bulletin
Rejet

L'article l 352-2 alinea 1 du code de la sante publique, aux termes duquel "la personne placee dans un etablissement psychiatrique conserve le domicile qui etait le sien avant le placement, aussi longtemps que ce dernier reste a sa disposition", n 'exclut pas la possibilite d'un transfert de ce domicile pendant la duree de l'hospitalisation. […]

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  • 2) majeurs protégés·
  • Personne placee dans un établissement psychiatrique·
  • Mari dans l'impossibilite de manifester sa volonte·
  • Placement dans un établissement psychiatrique·
  • Insuffisance de la protection matrimoniale·
  • Alteration des facultes mentales·
  • Constatations suffisantes·
  • Compétence territoriale·
  • Transfert de domicile·
  • Pouvoirs de la femme

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1976, 75-10.303, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L 352-2 alinéa 1 er du Code de la santé publique, la personne placée dans un établissement de soins, conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition ; néanmoins les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Lorsqu'une partie, placée dans un centre psychothérapique en est sortie à une date incertaine, les juges ne peuvent pas annuler la signification d'un jugement à elle faite avec remise de la copie en mairie sans préciser que cette personne faisait l'objet d'un tel placement à la date même de la signification et sans indiquer les circonstances qu'ils retiennent pour déclarer nulle la signification faite au domicile de cette partie.

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  • Personne placée dans un établissement de soins·
  • Centre psychothérapique·
  • Jugements et arrêts·
  • Procédure civile·
  • Hospitalisation·
  • Détermination·
  • Notifications·
  • Signification·
  • Conditions·
  • Transfert
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